P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
11. Pour l’application de l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), sont permises, sans l’autorisation de la commission, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation agricole;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme ou relative à la transformation d’un produit agricole sur une ferme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
D. 1458-2018, a. 11; D. 1444-2022, a. 8.
11. Pour l’application de l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), sont permises, sans l’autorisation de la commission, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
D. 1458-2018, a. 11.
En vig.: 2019-01-24
11. Pour l’application de l’article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), sont permises, sans l’autorisation de la commission, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section:
1°  une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;
2°  une utilisation relative à l’agrotourisme;
3°  une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement multigénérationnel dans une résidence;
4°  des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
D. 1458-2018, a. 11.